Projet de loi ZRR
 

PROJET DE LOI

relatif au développement des territoires ruraux

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TITRE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

DES ACTIVITES ECONOMIQUES

CHAPITRE

ZONES DE REVITALISATION RURALE

Article

Les dispositions de l’article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - « Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’une des trois conditions suivantes :

« a) Un déclin de la population ;

« b) un déclin du nombre d’emplois ;

« c) une forte proportion d’emplois agricoles.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l’alinéa précédent sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et

des affaires rurales

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NOR : AGRX0300111L/B1

1er

Ier

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 2/67

« En cas de modification du périmètre de l’intercommunalité en cours d’année, cette modification n’emporte d’effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995, qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2006.

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006. »

III. - Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils utilisés.

CHAPITRE II

ACTIVITES TOURISTIQUES EN MILIEU RURAL

Article 2

Il est ajouté, au chapitre II du titre Ier du livre premier du code rural, une section 5 intitulée : « Sociétés d’investissement pour le développement rural », comprenant un article L. 112-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465A du code général des impôts :

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l’accueil de services d’intérêt économique général ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 3° La réalisation ou la rénovation d’équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d’aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

NOR : AGRX0300111lL/B1 3/67

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

« Un tiers au moins du capital des sociétés d’investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

Article 3

Au II de l’article L. 714-1 du code rural, après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« Par roulement pour les activités d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITES AGRICOLES

Article 4

I. - L’article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 4/67

II. - Au II de l’article 72 D bis du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

IV. - L’article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phase suivante :

« La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achat des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »

2° Les deux derniers alinéas du même article sont abrogés.

V. - Les dispositions du 1° du IV s’appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d’abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.

Article 5

I. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d’une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l’article L. 311-1. Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 5/67

II. - L’article L. 323-12 du code rural est complété par l’alinéa suivant :

« Toutefois le comité départemental d’agrément peut, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, maintenir l’agrément d’un groupement selon des conditions qu’il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d’exploitation en commun. »

Article 6

I. - Le second alinéa de l’article L. 324-2 du code rural est abrogé.

II. - Au 1° de l’article L. 331-2 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant. »

III. - Au quatrième alinéa de l’article L. 411-37 du code rural, la phrase : « Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu’elle exploite dans les mêmes conditions » est supprimée.

Article 7

I. - Au premier alinéa de l’article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d’en aviser » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1 ».

II. - Il est ajouté, après l’article L. 411-39 du code rural, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l’article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L’assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d’habitation ou d’exploitation.

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier, s’il entend s’opposer au projet d’assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

« Le défaut d’information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail. Toutefois, celle-ci ne peut être encourue qu’après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le bailleur au preneur ou à la société d’avoir à se conformer à son obligation d’information et à la condition que l’omission constatée ait été de nature à induire le bailleur en erreur. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 6/67

Article 8

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, entre les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », et les mots : « qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Article 9

I. - L’article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

« La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3, notamment par l’élaboration de mécanismes de solidarité. »

II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural sont remplacés par les trois alinéas suivantes :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l’objet d’une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s’ils ont fait la déclaration mentionnée à l’article L. 251-6 et s’ils versent des cotisations dans le cadre d’un accord étendu au sens de l’article L. 632-3 ayant notamment l’objet mentionné au 8 dudit article ou s’ils sont assurés pour ce risque.

« Les modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

Article 10

I. - Le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des activités de préparation, d’entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle. »

II. - Il est ajouté, à l’article 63 du code général des impôts, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d’entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l’exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 7/67

III - Les dispositions du II s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LEMPLOI

Article 11

I. - L’article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-9. - Lorsqu’un groupement d’employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d’exploitations ou d’entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l’article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d’exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux groupements d’employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d’employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

II. - Il est inséré, à l’article L. 122-1-1 du code du travail, un 6° ainsi rédigé :

« Remplacement du chef d’entreprise, ou d’un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l’entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel. »

Article 12

I. - Au 3 de l’article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par le membre de phrase suivant :

« Et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d’une exonération, les autres groupements d’employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

NOR : AGRX0300111lL/B1 8/67

Article 13

Le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

Article 14

L’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Au début du deuxième alinéa est inséré le membre de phrase suivant :

« Lorsque ces deux activités sont exercées l’une et l’autre tout au long de l’année, »

II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seulement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspondant à l’activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale, sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. »

III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Article 15

I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 9/67

II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l’article L. 722-10. »

Article 16

I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions de durée d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b ci-dessus. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés saisonniers du tourisme, les sommes collectées au titre de la section première et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. »

Article 17

I. - L’article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 1003-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.731-14 et suivants ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l’alinéa précédent. »

II. - Les dispositions du 2°du I sont applicables à compter du janvier 2000.

1er NOR : AGRX0300111lL/B1 10/67

Article 18

L’article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l’article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l’absence de convention ou d’accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi définie à l’article L. 323-3. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIERE

ET A LA RENOVATION DU PATRIMOINE RURAL BATI

CHAPITRE

PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRI-URBAINS

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRI-URBAINS

« Art. L. 143-1. - La région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre, en concertation avec les départements et les communes, une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains.

« Cette politique doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l’absence de schéma, avec les directives territoriales d’aménagement ou, en l’absence de directive, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues par les chapitres V et VI du présent titre.

« Art. L. 143-2. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l’accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains.

« La délimitation de ces périmètres doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, s’il existe. En sont exclus les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme, les secteurs délimités par une carte communale où les constructions sont autorisées, les périmètres et périmètres provisoires de zone d’aménagement différé.

Ier

IER NOR : AGRX0300111lL/B1 11/67

« Les périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l’article L. 142-3 sous réserve de l’accord du département ou, lorsque la zone a été instituée à l’initiative du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à l’extérieur de la zone délimitée par le département, du préfet.

« Art. L. 143-3. - La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d’aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-4. - Les projets de périmètre et de programme d’action, auxquels sont annexées les délibérations des communes et des établissements publics compétents, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« A l’issue de l’enquête publique, le programme d’action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil régional. Lorsque le programme d’action ou le périmètre sont modifiés, pour tenir compte notamment des observations du public, le président du conseil régional recueille l’accord de l’ensemble des communes et établissements publics compétents sur les modifications apportées.

« Art. L. 143-5. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l’intérieur d’un périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains soit à l’amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l’article L. 142-3 du présent code ou en donnant mandat à une société d’aménagement foncier et d'établissement rural pour exercer, pour son compte, le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1 du code rural ou, en l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, en exerçant elle-même ce droit de préemption dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural, soit par expropriation. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l’accord de la région.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité ou de l’établissement qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Art. L. 143-6. - Les terrains inclus dans un périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, ni dans un secteur délimité par une carte communale où les constructions sont autorisées.

NOR : AGRX0300111lL/B1 12/67

« Art . L.143-7 .- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains ou au programme d’action selon la procédure définie aux articles L.143-3 et L.143-4, avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Toutefois, lorsqu’il est envisagé de réduire une zone naturelle ou agricole comprise dans le périmètre de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 143-8. - Les compétences confiées à la région par le présent chapitre sont exercées, en Corse, par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions du conseil régional et de son président sont exercées, en Corse, respectivement, par l’assemblée territoriale et son président.

« Art. L. 143-9. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il approuve les clauses type des cahiers des charges prévus par l’article L. 143-5, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d’inexécution des obligations du co-contractant. »

Article 20

I. - A l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, »

II. - L’article L. 142-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

« A l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains, la région peut se substituer au département si ni celui-ci, ni la commune ou un des établissements publics mentionnés au présent alinéa n’exerce le droit de préemption ; »

2° Au onzième alinéa, après les mots : « un établissement public foncier, au sens de l’article L. 324-1 », sont ajoutés les mots : « , à la région, à l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains »

III. - L’article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

« Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains. »

IV. - L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural autorisée par le décret mentionné au précédent alinéa à exercer le droit de préemption dans certaines zones d'un département, est également compétente pour exercer ce droit de préemption au nom de la région au sein des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains de ce département. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 13/67

V. - Il est ajouté, après l’article L. 143-7 du code rural, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-7-1. - A l’intérieur des périmètres de protection et d’aménagement des espaces agricoles et naturels péri-urbains délimités en application de l’article L. 143-2 du code de l’urbanisme, le droit de préemption institué par le présent chapitre est exercé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à la demande et au nom de la région ou, avec l’accord de celle-ci, d’une autre collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe le président de la région de toutes les déclarations d’intention d’aliéner.

« A l’intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, le droit de préemption est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l’objet d’une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n’est pas soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme. Les 2° et 5° de l’article L. 143-4 et l’article L. 143-7 du présent code ne sont pas applicables.

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 143-1 du code de l’urbanisme le justifie, le droit de préemption peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Article 21

Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l’urbanisme, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« AGENCE RÉGIONALE DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRI-URBAINS

« Art. L. 327-1. - Pour la mise en œuvre de la politique mentionnée à l’article L. 143-1, la région peut créer un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains ».

« L’agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains est compétente pour réaliser, conformément aux orientations définies par le conseil régional, les acquisitions et cessions mentionnées à l’article L. 143-5 dans les conditions prévues par cet article. Elle est substituée de plein droit à la région pour exercer le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l’article L. 142-3 du présent code et pour exercer ou faire exercer le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1 du code rural.

NOR : AGRX0300111lL/B1 14/67

« La délibération créant l’agence régionale des espaces agricoles et naturels péri-urbains précise ses modalités de fonctionnement, notamment la composition du conseil d’administration.

« Art. L. 327-2. - Le conseil d'administration de l’agence comprend :

« 1° Une majorité de représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

« 2° Des représentants des départements désignés par les conseils généraux ;

« 3° Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration et la gestion des schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 122-4, désignés par le président du conseil régional ;

« 4° Des représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur assemblée ;

« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« Art. L. 327-3. - Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil régional ou son représentant. Il nomme le directeur sur proposition du président.

« Art. L. 327-4. - Les actes du directeur et les délibérations du conseil d’administration de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 327-5. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

« 1° Les dotations budgétaires de la région ;

« 2° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 3° Les emprunts ;

« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine, le produit de la vente de biens et droits mobiliers et immobiliers et les produits financiers ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l’agence régionale. Celle-ci est, en outre, soumise aux dispositions de la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 15/67

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT FONCIER

Article 22

L’article L. 111-2 du code rural est complété par les deux alinéas suivants :

« Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »

Article 23

I. - Dans les codes rural et forestier, la référence au remembrement rural est remplacée par la référence à l’aménagement foncier agricole et forestier.

II. - L’article L. 121-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L 121-1. - L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L.111-1 et L.111-2.

« Les différents modes d’aménagement foncier rural sont les suivants :

« 1° L’aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.123-1 à L.123-35 ;

« 2°Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d’aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

« Les projets d’aménagement foncier, à l’exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L.124-3 et L.124-4, sont réalisées à la demande de l’une au moins des communes intéressées et font l’objet d’une étude d’aménagement comportant une analyse de l’état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement.

NOR : AGRX0300111lL/B1 16/67

« Pour les échanges et cessions d’immeubles ruraux régis par les articles L.124-5 à L.124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre. »

Article 24

La section 1 du chapitre du titre II du livre du code rural est modifiée comme suit :

I. - L’article L.121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier :

1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu’il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges ou cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier ;

2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l’article L.124-3.

« Dans le cas prévu à l’article L.123-24, la constitution d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.»

II. - A l’article L.121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

III. - L’article L.121-4 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d’aménagement foncier . Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l’aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l’une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l’une des communes autres que la commune principalement intéressée par l’aménagement est inclus dans ces limites. » ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

3° A l’avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

Ier

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 17/67

IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

V. - L’article L. 121-5 est modifié comme suit :

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

2° Le 4° est supprimé ;

3° Le mot «préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

VI. - L’article L. 121-5-1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa et au b, les mots : « au 8° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 121-13 » sont supprimés.

VII. - A l’article L. 121-7 et au premier alinéa de l’article L. 121-10, après les mots : « le préfet » sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil général ».

VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général. »

IX. - L’article L. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d’une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations, elle peut décider, par décision motivée, que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

X . - A l’article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

NOR : AGRX0300111lL/B1 18/67

Article 25

La section 2 du chapitre du titre II du livre du code rural est modifiée comme suit :

I. - Les quatre derniers alinéas de l’article L. 121-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l’article L 121-2, ou à une demande d’une commission intercommunale d’aménagement foncier tendant à la mise en œuvre d’un aménagement agricole et forestier ou d’une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier, il décide de diligenter l’étude d’aménagement prévue à l’article L. 121-1.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l’étude d’aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l’Etat.

« Dans le cas prévu à l’article L.123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. »

II. - L’article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d’aménagement, la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

« Au vu de cette proposition et de l’étude d’aménagement, le conseil général soit renonce à l’opération d’aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d’aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’avis d’enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours . Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II. - A l’issue de l’enquête publique et après avoir recueilli l’avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d’aménagement foncier envisagée ou d’y renoncer.

Ier

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 19/67

« III. - Si le conseil général a décidé d’ordonner l’opération, ou si la commission constituée en application de l’article L. 123-24 s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

IV. - Dans le cas prévu à l’article L.123-24, si la commission se prononce en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l’opération d’aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d’aménagement foncier correspondants et conduit l’opération à son terme. Lorsque la commission s’est prononcée en faveur de l’inclusion de l’emprise d’un ouvrage linéaire dans le périmètre de l’opération d’aménagement et que le président du conseil général n’ordonne pas cette opération dans un délai de dix-huit mois à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l’ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d’expropriation de l’emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d’aménagement.

« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l’opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« La décision du département ordonnant l’opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l’article L. 121-19.

« VI. - Les périmètres d’aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu’à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de cinq pour cent du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. Lorsqu’une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l’exécution de la chose jugée. »

Article 26

Les sections 3 et 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural sont modifiées comme suit :

I. - L’article L. 121-15 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l’un des modes d’aménagement foncier rural prévus à l’article L. 121-1 » ;

NOR : AGRX0300111lL/B1 20/67

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l’échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l’avance. Les modalités de cette participation font l’objet d’une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le département peut confier à l’association foncière d’aménagement agricole et forestier l’exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

II. - L’article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l’agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

III. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

« Les travaux de nature à modifier l'état des lieux, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, sont soumis à autorisation du président du conseil général, après avis de la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier. En l'absence d’une décision expresse de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d’autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général, ou en cas d’application de l’article L. 123-24, de la décision de son président ».

V. - L’article L. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

NOR : AGRX0300111lL/B1 21/67

« Lorsqu’un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d’échanges et cessions de parcelles dans le cadre d’un périmètre d’aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l’article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l’exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

VI. - A l'article L. 121-22, entre les mots : « aux services de l'Etat » et les mots : « chargés de », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VII. - L’article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-23. - Le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l’article L 121-19 est puni d’une amende de 3750 euros.

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-19 est puni d’une amende d’un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées au deux derniers alinéas de l’article L. 223-1 du code forestier. »

VIII. - Au premier alinéa de l’article L.121-24, les mots : « visé aux 1°, 2°, 5°, 6° de l’article L. 121-1. » sont remplacés par les mots : « au sein d’un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier ou d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein d’un périmètre visé au 8° de l’article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d’un périmètre d’échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers ».

Article 27

Le chapitre II du titre II du livre du code rural est abrogé.

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 22/67

Article 28

Le chapitre III du titre II du livre du code rural est modifié comme suit :

I. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L’aménagement foncier agricole et forestier ».

II. - L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

2° Au 4°, les mots : « de l’arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

III. - Au dernier alinéa de l’article L.123-5, les mots : « l’arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

IV. - Au dernier alinéa de l’article L.123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

V. - L 'article L. 123-9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence de l’article L. 123-3 est supprimée.

VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

VII. - Au premier alinéa de l’article L. 123-13, le mot « remembrés » est remplacé par le mot « aménagés ».

VIII. - Au troisième alinéa de l’article L. 123-17, les mots :« visés aux 1°, 2° et 6°de l’article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 121-1 ».

IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Les effets de l’aménagement foncier agricole et forestier ».

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 23/67

X. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« L’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière

« Art. L. 123-18. - Sauf accord de l’intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

« Art. L. 123-19. - La commission communale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural étant en outre applicables, et d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

« 1º Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

« 2º La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

NOR : AGRX0300111lL/B1 24/67

« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d’aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d’une part, de terres agricoles, d’autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d’interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l’article L.126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l’article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

XI. - L'article L. 123-24 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général conduit et met en œuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

XII. - L’intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « L’aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XIII. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural intitulée : « L’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 25/67

Article 29

I - Le chapitre IV du titre II du livre du code rural est modifié comme suit :

1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre IV - Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux »;

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier rural, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 124-4.

« Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

« Section 1

« Les échanges et cessions amiables en l’absence de périmètre d’aménagement foncier

« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d’immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l’opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

« Le plan d’échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l’article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l’article L.121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.

« Art. L. 124-4 - Quand les échanges, cessions ou usucapions mentionnés à l’article L 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d’aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent alinéa.

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 26/67

« Section 2

« Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

« Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.

« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

« Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.

« La clôture des opérations et le transfert de propriété s’effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. »

3° Il est créé, après l’article L.124-8 une section 3, intitulée « Echanges et cessions amiables d’immeubles forestiers dans un périmètre d’aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12.

NOR : AGRX0300111lL/B1 27/67

4° L’article L. 124-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d’immeubles forestiers ont pour objet d’améliorer la structure des fonds forestiers par voie d’échanges et de cessions de parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régies par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l’article L. 121-5-1. »

5° Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L.124-10 à L.124-12 du code rural.

6° L’article L. 124-10 est ainsi modifié :

- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

- la dernière phrase est complétée par les dispositions suivantes :« et sont recouvrées selon les mêmes modalités. »

7° A l’article L. 124-12, les mots « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacés respectivement par les mots « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 ».

8° Il est créé, après l’article L. 124-12, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions diverses

Art. L. 124-13. - Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 124-4 ».

III. - Au premier alinéa de l'article 1023 du code général des impôts, les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».

NOR : AGRX0300111lL/B1 28/67

IV.- Le chapitre III du titre du livre V du code forestier est modifié comme suit :

1° L’article L 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d’immeubles forestiers ont pour objet d’améliorer la structure des fonds forestiers par voie d’échanges et de cessions de parcelles et au moyen d’un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. »

2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre du code rural est modifié comme suit :

I. - Dans les articles L. 125-4, L. 125-6 et L. 125-7, les mots : « la commission des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d'orientation agricole ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

III. - Le cinquième alinéa de l’article L. 125-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l’autorisation du président du conseil général prévue à l’article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestières définies en application de l’article L. 126-1. »

IV. - Au premier alinéa de l’article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d’aménagement foncier » sont supprimés.

V. - L'article L. 125-5 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative », sont remplacés par les mots : « le conseil général, de propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mis en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ;

2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « par le préfet » sont insérés après les mots : « La notification ».

Ier

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 29/67

VI - A l’article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

Article 31

Le chapitre VI du titre II du livre du code rural est modifié comme suit :

I. - L’intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI - La réglementation et la protection des boisements ».

II. - Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières » qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées » qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-4.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « les conseils généraux », et les mots : « et des conseils généraux » ainsi que le 4° de l'article L. 126-1 sont supprimés.

IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

V. - L’article L.126-8 dans sa rédaction issue du I de l’article 28 et du 1° du III de l’article 29 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt devient l’article L. 126-2.

VI.- L’article L.126-6 devient l’article L.126-3 .

VII. - L’article L.126-7 devient l’article L.126-4 ; dans cet article, les mots : « article L. 126-6 » sont remplacés par les mots : « article L. 126-3 ».

VIII. - L’article L. 126-8 dans sa rédaction issue du II de l’article 28 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, devient l’article L. 126-5 ; dans cet article, les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-4 ».

Article 32

I. - Le chapitre II du titre III du livre du code rural est abrogé.

II - Le chapitre III du titre III du livre du code rural est modifié comme suit :

1° L’ intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «Chapitre III - Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 133-1 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier rural, une association foncière chargée de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L.133-5.»

Ier

Ier

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 30/67

III. - L'article L. 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 133-4. - Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. »

IV. - Le chapitre IV du titre III du livre du code rural est abrogé.

Article 33

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

1° L’article 22 et le IX de l’article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La commission nationale d’aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

2° Les procédures d’aménagement foncier pour lesquelles l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l’adoption dudit arrêté ;

3° Les projets d'acte ou d'acte d'échange d'immeubles ruraux soumis à la commission départementale d’aménagement foncier, soit pour reconnaissance de l'utilité du projet d'échange, soit pour arbitrage entre échangistes, sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier ;

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, pour lesquelles la décision de la commission départementale d’aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l’article L 125-1 sera intervenue à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date cette décision.

CHAPITRE III

RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

Article 34

L’article L. 411-57 du code rural est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l’exploitation du preneur. » ;

Ier NOR : AGRX0300111lL/B1 31/67

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l’urbanisme » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n’a pas fait l’objet de l’utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d’effet de la reprise. »

Article 35

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d’amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l’article L. 713-1 du code rural pour l’hébergement de leurs salariés, à l’exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d’hygiène et de confort prévues à l’article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux investissements réalisés avant le 1er janvier 2006. »

II. - Il est inséré, après l’article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

« Art. 1388 quater. - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d’habitation affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l’article L 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement de salariés l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ; les salariés s’entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant agricole.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux à l’hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l’exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 32/67

III. - Il est inséré, après l’article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l’article L 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour l’hébergement de salariés l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ; les salariés s’entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant agricole.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l’article 1388 quater. »

Article 36

I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l’option prévue au h est exercée. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d'une déclaration d’ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu’aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCES AUX SERVICES

CHAPITRE

MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 37

I. - L’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée : « Des personnes dont l’activité ne relève pas d’une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. »

IER NOR : AGRX0300111lL/B1 33/67

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organisme privés, qui y participent. Lorsqu’aucun service de l’Etat ou de ses établissements publics n’y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l’Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

II - Dans la loi du 12 avril 2000 susmentionnée, il est créé un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Pour maintenir la présence dans une commune d’un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, confier, par convention, l’exécution de ce service à une personne dont l’activité habituelle ne relève pas d’une mission de service public.

« Lorsque le service en cause n’incombe pas à l’Etat ou à ses établissement publics, le projet de convention est communiqué au représentant de l’Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LINSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ET A LACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Article 38

Après l’article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-8. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l’article 25 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l’aide, les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d’exercice de groupe ou d’exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 39

Il est introduit au code de la sécurité sociale un article L. 177-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 177-2. - Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d’action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 34/67

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTÉ VÉTÉRINAIRE ET

A LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Article 40

I. - L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle, pendant les deux années qui suivent celle de leur installation, les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « auxiliaires médicaux », sont ajoutés les mots : « et les vétérinaires ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Article 41

I. - Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l’article L. 251-19 et le III de l’article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

II. - L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural est remplacé par l’intitulé suivant : Chapitre VII Pharmacie vétérinaire.

III. - Il est inséré, après le titre V du livre II du code rural, un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« EPIDÉMIOLOGIE ET LABORATOIRES

« CHAPITRE

« EPIDÉMIOLOGIE

« Art. L. 256-1. - I. - Le ministre chargé de l’agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d’ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d’analyses départementaux.

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l’utilisation de ces données et informations.

IER NOR : AGRX0300111lL/B1 35/67

« II - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l’agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l’autorité administrative.

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11.

« Les propriétaires et détenteurs d’animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d’informations correspondant à l’objet d’un réseau, sont tenus d’adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l’article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l’agriculture.

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

« Le ministre chargé de l’agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d’ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l’autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« Art. L. 256-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l’article L. 231-1 ou d’aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l’autorité administrative tout résultat d’examen indiquant qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l’autorité administrative tout résultat d’analyse conduisant à suspecter ou constater l’infection d’un ou de plusieurs animaux par l’une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d’un organisme nuisible au sens de l’article L. 251-3.

« Art. L. 256-3. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre.

NOR : AGRX0300111lL/B1 36/67

« CHAPITRE II

« LABORATOIRES

« Art. L. 257-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d’analyses départementaux, agréés à cette fin par l’autorité administrative ;

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 257-2.

« Lorsque ces laboratoires ne peuvent réaliser tout ou partie de certaines analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu’elles requièrent, l’autorité administrative peut autoriser à titre temporaire d’autres laboratoires à les effectuer.

« Art. L. 257-2. - Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l’encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 257-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 257-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 257-5. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

« CHAPITRE III

« RÉACTIFS

« Art. L. 258-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’agriculture, font l’objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d’un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l’article L. 215-1 du code de la consommation. »

NOR : AGRX0300111lL/B1 37/67

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE

RESTRUCTURATION ET GESTION DES FORÊTS PRIVÉES

Article 42

I. - L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - La première phrase du a du 2 est ainsi rédigée :

« a) Au prix d’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

« - de constituer une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

« - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

« - de résorber une enclave. »

B. - Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, lorsque l’acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d’au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l’acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 »

C. - La dernière phrase du 5 est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d’impôt à un groupement forestier ou à une société d’épargne forestière, à la condition qu’il s’engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l’apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.»

II. - Les dispositions du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

IER NOR : AGRX0300111lL/B1 38/67

Article 43

Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévues à l'article 1594 E. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES